Article D2141-1
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 , d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.