Article R4121-1
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
- Codifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
- Créé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1 , la mise en location des immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété est consentie dans les conditions prévues à l'article R. 2222-1 .