Article R5112-14
Version en vigueur depuis le 1 août 2022
- Codifié par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.