Article D5143-6
Version en vigueur depuis le 23 août 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5 . Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants : 1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ; 2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ; 3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.