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Section 5 : Aptitude professionnelle.

Code du tourisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L212-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2007

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