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TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN

Code de l'aviation civile · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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CHAPITRE Ier : CONTROLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION

Article D330-1

Abrogé

Version en vigueur du 12 février 1989 au 1 novembre 2023

Les recettes correspondant aux dépenses de contrôle mentionnées à l'article R. 330-4 sont liquidées et perçues par les services chargés du contrôle des aéronefs civils, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Le produit de ces recettes est rattaché au budget de l'aviation civile dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 12 février 1989 au 1 novembre 2023

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TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN — Code de l'aviation civile — Lexorizon