Article L111-7
Version en vigueur depuis le 12 février 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.