Article L121-35
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.