Article L443-12
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : 1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ; 2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; 3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.