Article D111-36
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.