Article D111-37
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.