Article R323-33
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
- Créé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.