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Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme

Code de la sécurité intérieure · 6 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R434-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R434-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R434-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R434-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R434-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Article R434-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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