Article R511-35
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
- Codifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans. En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.