Article R312-64
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 août 2018
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'article R. 312-26 , à l'exception de son premier alinéa, est applicable à l'acquisition et la détention d'armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les entreprises qui se livrent à la location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux.