Article R611-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont : 1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ; 2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ; 3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.