Article R613-4
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.