Article D613-60
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36 , R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; 2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.