Article R614-9
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 . Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.