Article R732-22
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes : 1° Le Premier ministre ; 2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ; 3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département. S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 , les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.