Article L114-7
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
- Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. — art. Annexe
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.