Article R113-10
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
- Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.