Article L422-2
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre : 1° Soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois ; 2° Soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.