Article L422-20
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.