Article L512-5
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire hospitalier en activité ayant reçu l'ordre d'exécuter en situation d'urgence le travail d'un autre fonctionnaire empêché ne peut s'y soustraire pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. L'application du présent article ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.
Ancien(s) texte(s)
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 99 (VT)
Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 1 mars 2022
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