Article L512-6
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
- Codifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.