Article R123-5
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6 .