Article D132-31
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Code général de la fonction publique · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités. Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.