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Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Code général de la fonction publique · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R243-29

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R243-30

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le président de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou des formations spécialisées, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R243-31

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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