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Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Code général de la fonction publique · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R243-50

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil supérieur ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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