Article R282-28
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Code général de la fonction publique · 3 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Version en vigueur du 21 août 1991 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Version en vigueur du 21 août 1991 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.
Version en vigueur du 21 août 1991 au 1 février 2025
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