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Sous-section 5 : Protections liées à la maladie, l'accident et l'invalidité

Code général de la fonction publique · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R360-16

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité le bénéfice de l' article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles R. 360-27 et R. 360-28 du présent code, ou, en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, selon les modalités particulières qui leur sont applicables. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient des congés pour raisons de santé prévus par la réglementation française qui leur est applicable. Ils ont droit, dans les conditions prévues par le présent code, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l' article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

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