Aller au contenu principal

Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires

Code général de la fonction publique · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R360-21

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L. 360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique. Les périodes de congés ne sont pas prises en compte. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-22

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Aucune majoration d'ancienneté n'est accordée si le temps passé effectivement hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique est inférieur à six mois.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Retour au sommaire du Code

Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires — Code général de la fonction publique — Lexorizon