Aller au contenu principal

Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine

Code général de la fonction publique · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R360-23

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6 , les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-24

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-25

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

La proportion des fonctionnaires qui réunissent les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade et qui bénéficient de cet avancement ne peut être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, à mérite égal, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Article R360-26

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025

Retour au sommaire du Code

Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine — Code général de la fonction publique — Lexorizon