Texte
L'autorité administrative mentionnée à l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée est l'office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre les demandes de retrait d'images d'acte de torture et de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal.
Lorsque l'office émet une demande de retrait en application de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée, il en transmet sans délai une copie à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
La personnalité qualifiée est désignée et exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 5 du décret n° 2015-125 du 5 février 2015.
Dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 5 de la loi du 21 mai 2024, les échanges d'informations entre l'office mentionné à l'article premier du présent décret et la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Pour la durée de l'expérimentation prévue à l'article 5 de la loi du 21 mai 2024, les dispositions du décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 sont rendues applicables aux images de tortures et d'actes de barbarie relevant de l'article 222-1 du code pénal.
- Code de justice administrativeSct. Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retraits de contenus pédopornographiques en application de l', Art. R773-55, Art. R773-56, Art. R773-57
- Code de justice administrativeArt. R732-1-1
Les requêtes dirigées contre les demandes de retrait d'images de tortures et d'actes de barbaries prises sur le fondement de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions des articles R. 773-52 à R. 773-54 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges relevant du contentieux des demandes de retrait prises sur le fondement de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 susvisée.
Les dispositions des articles 1er à 4, 7 et 8 du présent décret prises en application de l'article 5 de la loi du 21 mai 2024 qui concernent la procédure de retrait et de déréférencement à titre expérimental des images d'actes de torture ou de barbarie peuvent être modifiées par décret.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de la publication.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.