Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 26 février 2025
Répartition générale.
Le quota thon germon (Thunnus alalunga) alloué à la France pour la zone Méditerranée est de 14,5 tonnes pour l'année 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et notamment la recommandation 24-05 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le règlement (UE) 2025/202 du conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté modifié du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 février 2025,
Arrête :
En vigueur depuis le 26 février 2025
Répartition générale.
Le quota thon germon (Thunnus alalunga) alloué à la France pour la zone Méditerranée est de 14,5 tonnes pour l'année 2025.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Modalités de répartition.
Le quota de thon germon de Méditerranée est réparti entre les navires titulaires et non titulaires d'une AEP « thon germon de Méditerranée » conformément aux articles R. 921-35 et R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime et comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Transfert de quotas.
Des transferts de quotas de thon germon de Méditerranée entre le sous-quota des navires titulaires d'une AEP et celui des navires non titulaires d'une AEP « thon germon de Méditerranée » peuvent être réalisés.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Epuisement et fermeture d'un quota.
Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.
Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas d'espadon de Méditerranée fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2025 ou au titre du quota des années suivantes.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur depuis le 26 février 2025
Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
En vigueur depuis le 26 février 2025
ANNEXE I
RÉPARTITION DU QUOTA DE THON GERMON DE MÉDITERRANÉE POUR LA FRANCE EN 2025
(Quotas en tonnes)
Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Code stock | Navires titulaires d'une AEP « thon germon de Méditerranée » (1) | Navires non titulaires d'une AEP « thon germon de Méditerranée » (2) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albacore | Mer méditerranée | ALB/MED | Sous-quota (tonnes) | 13,00 | 1,50 | 14,5 |
Thunnus alalunga |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon germon (Thunnus alalunga) en Méditerranée les captures sont autorisées dans la limite de :
- 90 thons germon par marée et par navire dans la limite de 1 000 kg de thon germon par marée et par navire.
(2) Pour les navires non titulaires de l'AEP thon germon (Thunnus alalunga) en Méditerranée les captures sont autorisées dans la limite de :
- 1 thon germon par jour et par navire et 5 thons germon par an et par navire dans la limite de 55 kg de thon germon par an et par navire.
Fait le 20 février 2025.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
S. Couderc