Texte
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R262-4, Art. R262-7, Art. R262-11, Art. R262-13, Art. R262-18, Art. R262-19, Art. R542-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R842-2, Art. R843-1, Art. R843-2, Art. R845-1, Art. R845-2
- Décret n°2016-864 du 29 juin 2016Art. 1
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret et lorsque la moyenne mensuelle des ressources des quatrième, troisième et deuxième mois est supérieure à la moyenne mensuelle des ressources des troisième et deuxième mois, le plus faible des deux montants est retenu pour calculer le montant de l'allocation versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Dans le cadre de l'examen du renouvellement des droits, lorsqu'il est procédé pour la première fois au calcul du montant des droits selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, il n'est pas tenu compte du montant intermédiaire ou du montant de la prime calculée au titre du quatrième mois précédant le réexamen périodique pour déterminer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter du 1er mars 2025, à l'exception de celles du 3° de l'article 1er qui s'appliquent aux demandes ou réexamens effectués à compter du 1er juillet 2025.
Pour les allocataires des caisses de mutualité sociale agricole, les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes ou réexamens périodiques effectués à compter d'une date fixée par un arrêté de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au plus tard le 1er septembre 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.