Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « spécimen » : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
2° Sont interdites sur tout le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;
3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Pierre et Miquelon après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Chiroptères (Vespertilionidés)
Chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus).
Murin argenté (Lasionycteris noctivagans).
Murin roux (Lasiurus borealis).
Murin brun (Myotis lucifugus).
Murin nordique (Myotis septentrionalis).
Carnivores (Mustélidés)
Loutre du Canada (Lontra canadensis).
Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 28 mars 1989Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 8 octobre 2018Art. Annexe 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.