A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R2324-17, Sct. Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession., Art. R2324-18, Art. R2324-19, Art. R2324-20, Art. R2324-21, Art. R2324-22, Art. R2324-23, Art. R2324-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R2324-25, Art. R2324-27, Art. R2324-29, Art. R2324-30, Art. R2324-34, Art. R2324-34-1, Art. R2324-34-2, Art. R2324-35, Art. R2324-39, Art. R2324-39-1, Art. R2324-42, Art. R2324-43-1, Art. R2324-43-2, Art. R2324-46, Art. R2324-46-1, Art. R2324-47, Art. R2324-49-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R2324-24-1, Art. R2324-24-2, Art. R2324-24-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R2324-20-1, Art. R2324-20-2, Art. R2324-20-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. R2324-46-5
I. - La suppression, au III de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, des mots : « du référent technique », ainsi que les dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-34-2, R. 2324-35, R. 2324-39, R. 2324-39-1, R. 2324-46-1 et R. 2324-46-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
II. - A compter du 1er septembre 2026 :
1° Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent continuer d'être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ;
2° Les fonctions de directeur d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.