L'arrêté du 11 avril 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent arrêté.
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 2
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 3
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 4
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 5
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 8
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 9
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 10
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 12
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 13
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 14
- Arrêté du 11 avril 2016Sct. Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 20
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 21
- Arrêté du 11 avril 2016Sct. Chapitre VI : Dérogations
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 35
- Arrêté du 11 avril 2016Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 36, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41
- Arrêté du 11 avril 2016Art. 36
- Arrêté du 11 avril 2016Art. null
- Arrêté du 11 avril 2016Art. null
I. - Les LPE ayant suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation de transition vers le niveau 6 organisée par l'autorité entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 sont réputés satisfaire aux exigences du 2° du IV de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Dans ce cas, la durée entre chaque séance de standardisation mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé est de deux ans à compter de la date de cette standardisation de transition vers le niveau 6.
II. - L'approbation délivrée à un LPO avant le 1er octobre 2025 doit être renouvelée préalablement à toute délivrance par ce LPO d'une attestation de réussite spécifiant le niveau 6 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.
III. - Par dérogation au II, l'approbation délivrée à un LPO entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 en vue de pouvoir organiser des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques permettant d'attester le niveau 6 de l'échelle d'évaluation susmentionnée est réputée satisfaire à l'exigence prévue au II.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté, à l'exception des articles 12 et 21, entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.