Texte
Les dispositions des articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail et des articles R. 5151-16 à R. 5151-18 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Les articles R. 6323 à D. 6323-8 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence à : « l'employeur » est entendue comme : « les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs » et la référence au : « salarié » est entendue comme : « agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 » ;
2° L'« accord d'entreprise, de groupe, ou de branche » est entendu comme : « accord d'entreprise, de groupe, de branche, ou décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 » ;
3° La : « durée conventionnelle du travail » est entendue comme : « la durée de travail fixée par un accord collectif d'entreprise ou de branche, ou par la décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 ».
- Décret n°2017-1872 du 29 décembre 2017Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de l'article 2 en tant qu'il rend l'article R. 6323-3 du code du travail applicable aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisé.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.