Texte
Le présent arrêté s'applique :
1° Aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur appartenant aux corps des attachés d'administration de l'Etat, des psychologues du ministère de la justice, des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, des assistants de service social des administrations de l'Etat, des secrétaires administratifs du ministère de la justice, des adjoints administratifs du ministère de la justice, des adjoints techniques du ministère de la justice, à l'exception des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté ;
2° Aux agents contractuels du ministère de la justice recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat d'une durée déterminée supérieure à un an, qui bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
La date, l'heure et le lieu de cet entretien sont communiqués par écrit au moins dix jours à l'avance à l'agent. Afin de permettre à celui-ci de préparer l'entretien, la convocation est accompagnée de sa fiche de poste et du formulaire de compte rendu d'entretien professionnel.
L'entretien professionnel se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, pour les fonctionnaires titulaires, et à ceux énumérés à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, pour les agents contractuels.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne :
- le nom et la qualité du supérieur hiérarchique direct ;
- l'identité de l'agent ;
- son corps, son grade et son échelon, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou le type de contrat dont il bénéficie, s'il s'agit d'un agent contractuel ;
- la description du poste occupé par l'agent, avec l'intitulé des fonctions qui lui sont confiées et, le cas échéant, les fonctions d'encadrement ou de conduite de projet qu'il exerce ;
- la date à laquelle l'entretien s'est déroulé ou, si l'entretien n'a pu se tenir, les motifs de cet empêchement.
I. - Concernant le bilan de l'année écoulée, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés, les critères d'appréciation de sa manière de servir.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur les compétences professionnelles et la technicité ;
2° Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;
3° Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement et/ou de conduite de projet, en cas d'exercice de telles fonctions.
Chaque sous-critère est apprécié par référence à l'un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, Insuffisant.
Le niveau d'appréciation général de l'agent est caractérisé par l'un des termes précités.
Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, la notation est caractérisée par les termes prévus par les dispositions en vigueur.
II. - Pour les agents contractuels, le niveau d'appréciation général retenu est pris en compte au titre de la réévaluation de la rémunération prévue par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
III. - Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention du bilan des formations obligatoires, des formations demandées et des formations suivies au cours de l'année ainsi qu'à la demande de l'agent des formations refusées. Il fait également mention des acquis de l'expérience professionnelle sur le poste.
IV. - Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut également être apportée.
V. - Le supérieur hiérarchique direct rappelle à l'agent la possibilité de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Concernant les perspectives professionnelles pour l'année à venir, le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne les objectifs assignés à l'agent.
Il mentionne, en outre, les besoins en formation de l'agent.
Si l'agent est un fonctionnaire titulaire éligible à un avancement de grade ou à une promotion de corps, le compte rendu comprend les observations du supérieur hiérarchique direct sur ses perspectives d'évolution professionnelle au regard des prochaines campagnes d'avancement ou de promotion et tout particulièrement s'il envisage de formuler une proposition d'avancement ou de promotion le concernant.
Il précise les éventuels souhaits de l'agent de réaliser une mobilité et de rencontrer un conseiller mobilité-carrière.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait également mention des observations de l'agent sur ses besoins en formation et sur ses perspectives professionnelles.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, qui a conduit l'entretien. Il est ensuite communiqué à l'agent. Cette communication est réalisée en double original lorsqu'elle n'est pas faite par voie électronique.
Dans un délai de dix jours francs, l'agent le complète, le cas échéant, de ses observations sur le déroulement de l'entretien, les thèmes abordés et les appréciations portées.
Le compte rendu est ensuite visé dans un délai de dix jours francs par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle de l'agent. Il est alors notifié à l'agent qui le signe, à son tour, pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
Le compte rendu de l'entretien professionnel fait mention des dates auxquelles il a été communiqué à l'agent par le supérieur hiérarchique et lui a été notifié par l'autorité hiérarchique.
L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu de l'entretien pour former un recours hiérarchique. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans le délai de quinze jours francs à compter de la date de réception du recours.
A compter de la date de notification de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir, par la voie hiérarchique, la commission administrative paritaire, s'il s'agit d'un fonctionnaire titulaire, ou la commission consultative paritaire, s'il s'agit d'un agent contractuel, d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'instance paritaire compétente, l'autorité hiérarchique communique le compte rendu définitif de l'entretien professionnel à l'agent, qui en accuse réception.
L'agent dispose d'un délai de deux mois francs à compter de la date à laquelle il a accusé réception du compte rendu définitif pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes prévues à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires, de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction des affaires criminelles et des grâces, de la direction de l'administration pénitentiaire, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'inspection générale de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont définies dans les annexes I à VIII jointes au présent arrêté.
- Arrêté du 6 mai 2016Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Arrêté du 24 décembre 2020Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2025 pour l'appréciation de la valeur professionnelle au titre de l'année 2024 des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE VIII
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Grande chancellerie de la Légion d'honneur (GCLH) | Le grand chancelier de la Légion d'honneur | |
Le secrétaire général de la GCLH | Le grand chancelier de la Légion d'honneur | |
Le directeur de cabinet du grand chancelier de la Légion d'honneur | Le secrétaire général de la GCLH | |
Le secrétaire général adjoint | ||
Les chefs de service | Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de la GCLH | |
Les chefs de bureau | Le secrétaire général adjoint de la GCLH ou les chefs de service |
ANNEXE IV
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Agents concernés : attachés d'administration de l'Etat, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Direction des affaires criminelles et des grâces | Directeur | |
Adjoint directeur, Chef de service | Directeur | |
Chef de cabinet | Directeur | |
Adjoint chef de cabinet | Chef de cabinet | |
Chef de département et chef de bureau assimilé | Directeur adjoint, Chef de service, Sous-directeur | |
Chef de section, responsable de pôle ou de structure | Chef de département, Chef de bureau et chef de bureau assimilé Adjoint chef cabinet Responsable rattaché chef de cabinet |
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Casier judiciaire National | Chef de service | |
Chef de bureau, Adjoint au chef de bureau par délégation | Chef de service | |
Chargé d'encadrement | Chef de bureau, Adjoint au chef de bureau |
ANNEXE V
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Supérieur hiérarchique direct à la direction de l'administration pénitentiaire (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 2).
Autorité hiérarchique à la direction de l'administration pénitentiaire (décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, article 4).
Il convient de distinguer dans le dispositif global de l'entretien professionnel et de la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires :
1. Le supérieur hiérarchique direct, qui conduit l'entretien professionnel, puis établit et signe le compte rendu ;
2. L'autorité hiérarchique, qui vise le compte rendu de l'entretien professionnel et peut connaître, le cas échéant, des contestations des agents à l'égard de leur compte rendu.
Agents concernés : attachés d'administration, psychologues du ministère de la justice, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, agents contractuels.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Le directeur de l'administration pénitentiaire | ||
En administration centrale | Le chef de service | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le sous-directeur | Le chef de service | |
Le chef de bureau, le chef d'état-major | Le sous-directeur | |
Le chef de section | Le chef de bureau | |
En directions interrégionales des services pénitentiaires | Le directeur interrégional | Le directeur de l'administration pénitentiaire |
Le directeur interrégional adjoint | Le directeur interrégional | |
Le secrétaire général | ||
Le chef de département | Le directeur interrégional adjoint, le secrétaire général | |
Le responsable de service, le chef de bureau, le chef d'état-major | Le chef de département | |
Le chef d'unité | ||
En établissements pénitentiaires | Le chef d'établissement | Le directeur interrégional |
Le responsable de chaque service | Le chef d'établissement | |
Services pénitentiaires d'insertion et de probation | Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation | Le directeur interrégional |
Le responsable de chaque service | Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation | |
L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) | Le directeur de l'ATIGIP | |
Le directeur adjoint de l'ATIGIP | Le directeur de l'ATIGIP | |
Le chef de service | Le directeur de l'ATIGIP et son adjoint | |
Le responsable de chaque service et atelier | Le directeur de l'ATIGIP et son adjoint | |
Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) | Le directeur de l'ENAP | |
Le secrétaire général | Le directeur de l'ENAP | |
Le directeur de la formation | ||
Le directeur de la recherche et de la diffusion | ||
Le responsable de chaque département Les chefs d'unités filières | Le secrétaire général, le directeur de la formation, le directeur de la recherche et de la diffusion | |
Le chef d'unité | Le responsable de chaque département |
ANNEXE VI
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Le supérieur hiérarchique direct est celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent et contrôle son activité.
L'autorité hiérarchique est le supérieur hiérarchique du supérieur hiérarchique direct de l'agent, soit le N+2 de l'agent.
Pour la protection judiciaire de la jeunesse, les notions de supérieur hiérarchique direct (N+1) et d'autorités hiérarchiques (N+2) sont notamment réservées :
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Administration centrale | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les sous-directeurs | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les chefs de bureaux | Les sous-directeurs | |
Les chefs de section | Les chefs de bureau | |
Les services déconcentrés | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse Les directeurs des ressources humaines Les directeurs des missions éducatives Les directeurs de l'évaluation et de la programmation des affaires financières et immobilières | Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les directeurs des services | Les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Les responsables d'unités éducatives | Les directeurs des services | |
École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Le directeur général de l'ENPJJ | Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse | |
Le directeur de la formation Le directeur de la recherche Le secrétaire général de l'ENPJJ | Le directeur général de l'ENPJJ | |
Les directeurs des pôles territoriaux de la formation | Le directeur de la formation |
(*) Si un agent est affecté sur plusieurs unités éducatives, son supérieur hiérarchique direct est le directeur de service, et son autorité hiérarchique est le directeur territorial.
ANNEXE VII
INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Inspection générale de la justice | Chef de l'inspection | |
Chef de l'inspection/adjoint au chef de l'inspection | Chef de l'inspection | |
Inspecteur responsable de la mission permanente Inspection Santé et Sécurité au Travail | Chef de l'inspection | |
Responsable du pôle de l'audit interne | Chef de l'inspection | |
Secrétaire général | Chef de l'inspection | |
Secrétaire général adjoint | Chef de l'inspection | |
Responsable du pôle des services généraux | Chef de l'inspection | |
Responsable du pôle « bureau des rapports » | Chef de l'inspection | |
Responsable du pôle « service de documentation, d'études et de statistiques » | Chef de l'inspection |
ANNEXES
LISTES DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS ET DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES
ANNEXE I
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Principe : les agents sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique est le niveau N+2 par rapport à l'agent évalué.
Agents concernés : attachés d'administration, psychologues du ministère de la justice, conseillers techniques de service social, assistants de service social, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES | ||
|---|---|---|---|---|
Service spécifique de l'administration centrale | Secrétaire général ou secrétaire général adjoint | |||
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité adjoint | Chef de cabinet du secrétariat général | Directeur de projet, Expert de haut niveau, Chargé de mission | Secrétaire général | |
Service de l'administration centrale | Secrétaire général | |||
Secrétaire général adjoint | Secrétaire général | |||
Chef de service | Secrétaire général adjoint | |||
Sous-directeur | Chef de service | |||
Chef de département ou chef de bureau | Sous-directeur ou chef de service | |||
Chef de section | Chef de bureau | |||
Délégation interrégionale | Délégué | Secrétaire général | ||
Chef de département | Délégué | |||
Chef de pôle (*) ou de domaine | Chef de département | |||
(*) Pour les assistants de service social, il s'agit du coordonnateur régional du travail social.
ANNEXE II
DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES
Agents concernés : attachés d'administration (***), psychologues du ministère de la justice, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Directeur des services judiciaires | ||
Cour de cassation | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Directeur des services de greffe - secrétaire en chef du parquet (*) | Directeur de greffe Secrétaire en chef du parquet |
Cour d'appel | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) | Directeur de greffe |
Service administratif régional de la cour d'appel | Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**) Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire (**) | Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire Pour les fonctionnaires placés : Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire |
Tribunal judiciaire | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) | Directeur de greffe |
Tribunal judiciaire de Paris | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Directeur des services de greffe - secrétariat en chef du parquet (*) | Directeur de greffe Secrétaire en chef du parquet |
Tribunal de proximité | Directeur des services de greffe - directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement (*) | Directeur de greffe du tribunal judiciaire de rattachement |
Conseil de Prud'hommes (****) | Directeur des services de greffe - directeur de greffe (*) Greffier - chef de greffe (*) | Directeur de greffe |
Fonctionnaires en fonction : à l'administration centrale à l'Ecole nationale de la magistrature à l'Ecole nationale des greffes | Ces fonctionnaires sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service | Directeur ou sous- directeur dont ils relèvent selon l'organigramme du service Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, secrétaire général, directeur adjoint, sous-directeur ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service Directeur de l'Ecole nationale des greffes, directeur adjoint, secrétaire général ou chef de service dont ils relèvent selon l'organigramme du service |
(*) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur de greffe.
(**) Ou tout agent en position d'encadrement désigné par le directeur délégué à l'administration régionale.
(***) Les attachés d'administration qui exercent les fonctions de chefs de cabinet exercent leurs fonctions sous le contrôle des chefs de cour ou de juridiction et relèvent, à ce titre, de ces derniers pour leurs évaluations.
(****) Pour les agents affectés dans les conseils de prud'hommes isolés, tels que résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
ANNEXE III
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
Principe : les agents sont évalués par le supérieur hiérarchique direct désigné par le directeur dont ils relèvent, selon l'organigramme du service. L'autorité hiérarchique est le niveau N+2 par rapport à l'agent évalué.
Agents concernés : attachés d'administration, secrétaires administratifs, adjoints administratifs, adjoints techniques, agents contractuels.
AFFECTATION | LISTE DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS | LISTE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES CORRESPONDANTES |
|---|---|---|
Direction des affaires civiles et du sceau | Directeur | |
Chef de service adjoint au directeur | Directeur | |
Chef de cabinet | Chef de service, adjoint au directeur | |
Sous-directeur | Chef de service, adjoint au directeur | |
Chef de département, chef de bureau et chef de pôle rattachés au directeur | Directeur | |
Chef de département, chef de bureau et chef de pôle rattachés au chef de service, adjoint au directeur | Chef de service, adjoint au directeur | |
Chef de bureau | Sous-directeur | |
Chef de section, chef de pôle | Chef de cabinet, chef de département ou chefde bureau |