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- Code du sport.Art. R322-5
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour procéder à l'affichage prévu à l'article 1er.
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.