Texte
- Arrêté du 7 janvier 1998Art. 1, Art. 2, Art. 3
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de l'article 2 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.
II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 27 novembre 2020Art. 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Les étudiants, titulaires d'un diplôme équivalent au BTS ou au DUT, obtenu à l'étranger et reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire, peuvent être candidats à l'admission dans une classe préparatoire ATS.
Les étudiants, titulaires d'un diplôme équivalent au diplôme d'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article 1er, obtenu à l'étranger et reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire, peuvent, en outre, être candidats à l'admission dans une classe préparatoire ATS économie-gestion.
En application du dernier alinéa de l'article D. 612-19 du code de l'éducation, les classes préparatoires pour techniciens supérieurs (ATS) sont accessibles aux titulaires des diplômes nationaux suivants, obtenus après deux années d'études supérieures :
1° Brevet de technicien supérieur (BTS) ;
2° Diplôme universitaire de technologie (DUT) correspondant à l'obtention de 120 crédits européens dans le cadre des parcours de formation de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » (LP-BUT), en application du dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 6 décembre 2019 susvisé.
Les classes ATS d'économie-gestion sont, en outre, accessibles aux titulaires du diplôme d'établissement mentionné à l'article 19 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé, obtenu dans le domaine « droit, économie, gestion » après deux années d'études supérieures.