Texte
- Code de la sécurité sociale.Art. D133-1, Art. D133-13-11-1, Art. D133-13-11-2, Art. D133-22, Art. D243-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D133-19, Art. D133-20
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code.
Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l'égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l'admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.