Pour l'application de l'article 5 du décret du 27 juin 2025 susvisé, le document simplifié d'accompagnement comporte les mentions suivantes :
1° Pour l'application du 1° :
a) Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accise de l'expéditeur ;
b) Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accise du destinataire ;
c) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
2° Pour l'application du 2° : la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ;
3° Pour l'application du 3°, le numéro de référence unique propre à l'expéditeur s'entend du numéro permettant d'établir une piste unique d'information et de documentation pour chaque mouvement de marchandise chez l'expéditeur.
L'expéditeur est responsable de la fourniture des factures et autres documents commerciaux qui tiennent lieu de documents simplifiés d'accompagnement. Il peut les établir sous un format dématérialisé.
- Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.Art. 50-00 G, Art. 56 AM, Art. 164 AM, Art. 164 AP, Art. 164 AQ, Art. 164 AR, Art. 164 AS, Art. 164 AU, Art. 164 AV
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV.Art. 54 A, Art. 54 B, Art. 56 AL, Art. 164 AD bis, Art. 164 AL bis, Art. 164 AO, Art. 164 AX
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.