Texte
- Code de l'urbanismeArt. R102-3
Les périmètres de l'opération d'intérêt national mentionnée au 25° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme sont délimités par les plans, établis pour les communes de Dembéni, Koungou et Mamoudzou, qui sont joints en annexe du présent décret (1).
Au sein des périmètres de l'opération d'intérêt national délimitée par l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pourra délimiter des secteurs où la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée, lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'Etat.
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Une zone d'aménagement différé est créée sur les périmètres de l'opération d'intérêt national mentionnée au 25° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme.
L' Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte est désigné comme titulaire du droit de préemption dans les zones délimitées conformément à l'article 2 du présent décret.
Dans les conditions prévues par l'article L. 102-15 du code de l'urbanisme, le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones ainsi délimitées.
ANNEXE
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