Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 5 juillet 2025
L'Etat, subrogé dans les droits de la victime, à concurrence des sommes versées, exerce l'action récursoire contre l'auteur de l'infraction selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.