Notice
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, territoriaux, hospitaliers, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes relevant du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet) (CGFP) et leurs employeurs publics, fonctionnaires stagiaires et établissements assurant leur formation.
Objet : la partie réglementaire du livre III (Recrutement) du CGFP (articles en D et R) créée par le présent décret est constituée du code annexé.
En outre, le décret procède :
- à l'abrogation partielle ou totale de décrets dont les dispositions sont transférées, en tout ou partie, au livre III du CGFP ;
- à l'actualisation des termes de dispositions réglementaires non codifiées au CGFP par le présent décret en ce qu'ils référaient à des dispositions réglementaires qui sont transférées au livre III du CGFP ;
- à l'actualisation de décrets dont certaines dispositions, qui sont relatives au recrutement par concours, sont codifiées au titre II du livre III du CGFP alors que d'autres dispositions de ces mêmes décrets, qui sont relatives à la promotion interne et à l'avancement, seront codifiées ultérieurement au titre II du livre V de ce code (ouvre un nouvel onglet) ;
- à l'actualisation de l'intitulé de décrets dont les termes référaient à des lois codifiées dans la partie législative du CGFP ou mentionnaient un contenu codifié au CGFP par le présent décret.
Par ailleurs, le présent décret permet, d'une part, l'actualisation de références à des textes mentionnées aux livres Ier et II de la partie réglementaire du CGFP, dès lors que ces mêmes textes sont codifiés au livre III par le présent décret et, d'autre part, la correction d'erreurs matérielles de codification portant sur ces mêmes livres Ier et II et résultant du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 (ouvre un nouvel onglet) relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet).
Entrée en vigueur : le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent décret.
Application : les dispositions du décret sont prises notamment pour l'application des dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet).
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code des communes (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 (ouvre un nouvel onglet) portant partie législative du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet), notamment son article 8 (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 (ouvre un nouvel onglet) relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 (ouvre un nouvel onglet) modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant application des articles 19 (ouvre un nouvel onglet) et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ouvre un nouvel onglet) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (ouvre un nouvel onglet) modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ouvre un nouvel onglet) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 (ouvre un nouvel onglet) modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 (ouvre un nouvel onglet) relatif à l'application de l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ouvre un nouvel onglet) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 (ouvre un nouvel onglet) modifié modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2011-1413 du 31 octobre 2011 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif au recrutement des conjoints de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service et des partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 (ouvre un nouvel onglet) relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-97 du 5 février 2020 (ouvre un nouvel onglet) modifié fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 (ouvre un nouvel onglet) modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 (ouvre un nouvel onglet) modifié portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet) ;
Vu le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 (ouvre un nouvel onglet) fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 septembre 2024, 5 novembre 2024 et 21 janvier 2025 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 4 mars 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Articles
Chapitre Ier : Dispositions modifiant les dispositions des livres Ier et II du code général de la fonction publique
Article 1
Au 6° de l'article R. 122-6 du code général de la fonction publique (ouvre un nouvel onglet), les mots : « le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 (ouvre un nouvel onglet)relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains fonctionnaires territoriaux » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III ».
Article 2
L'article R. 141-2 du même code (ouvre un nouvel onglet)est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Signatures
Fait le 24 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Yannick Neuder
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin