Texte
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires , Art. R732-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité, Art. R312-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. D312-7-2, Art. D312-7-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Chapitre Ier : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique, Art. R312-7-3, Sct. Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires, Art. R312-7-7, Sct. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R312-7-6
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967Art. 38
Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux échéances exigibles à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.